1Lors de la mise en place et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation, les exigences particulières indiquées à l’annexe 5 sont applicables.
2Lors de l’installation et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie des rayonnements est supérieure à 1 MeV ou d’installations d’irradiation aux hadrons, les exigences particulières indiquées aux annexes 5 et 6 sont applicables.
3Concernant les entreprises industrielles qui mettent en place ou réorganisent des locaux d’irradiation destinés à des installations, les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2 s’appliquent.