Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Art. 24 ORMExamen de maturité

Section 2 Exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen de maturité porte au moins sur les disciplines suivantes:

a.
la langue d’enseignement;
b.
une deuxième langue nationale;
c.
les mathématiques;
d.
l’option spécifique;
e.
une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.

2Les examens ont lieu par écrit; dans la langue d’enseignement et dans les langues étrangères modernes au moins, ils sont complétés par un examen oral.

3Deux disciplines au maximum peuvent faire l’objet d’un examen anticipé plus d’un an avant la maturité, mais deux ans au plus tôt.

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