1L’enseignement des disciplines visées aux art. 11 à 13 est dispensé par des titulaires d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou par des personnes ayant achevé une formation équivalente. Si la qualification scientifique disciplinaire peut s’acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.
2La formation continue régulière du corps enseignant est garantie.