Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Art. 27 ORMCertificat de maturité gymnasiale

Section 2 Exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le certificat de maturité gymnasiale comprend:

a.
l’inscription «Confédération suisse» et le nom du canton;
b.
la mention «Certificat de maturité établi conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2023 et au règlement de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique du 22 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale»;
c.
le nom de l’école qui le délivre;
d.
le prénom, le nom et la date de naissance du titulaire; pour les Suisses, le certificat comprend également le lieu d’origine; pour les étrangers, il comprend également la nationalité et le lieu de naissance;
e.
la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’école qui délivre le certificat;
f.
les notes de maturité;
g.
le titre du travail de maturité;
h.
la signature de l’autorité cantonale compétente et d’un membre de la direction de l’école.

2Peuvent aussi être inscrites dans le certificat:

a.
les notes obtenues en sport et dans les éventuelles autres disciplines proposées en vertu de l’art. 14;
b.
la mention «maturité plurilingue» si le canton propose une filière de maturité plurilingue qui respecte les directives de la Commission suisse de maturité (CSM).

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