1Des contributions peuvent être octroyées pour les surfaces de conservation in situ, à condition que les objectifs d’exploitation suivants soient atteints sur ces surfaces:
- a.
- la diversité génétique naturelle de la végétation autochtone est préservée;
- b.
- la composition botanique de la végétation autochtone ne subit pas d’altération importante.
2L’OFAG fournit des informations sur la possibilité d’obtenir des contributions pour les surfaces de conservation in situ. Il sélectionne les surfaces donnant droit à des contributions parmi celles faisant l’objet d’une demande de contributions.
3La sélection des surfaces donnant droit à des contributions se fait sur la base des critères suivants:
- a.
- composition botanique de la végétation autochtone;
- b.
- mode d’exploitation des surfaces;
- c.
- répartition géographique de toutes les surfaces faisant l’objet d’une demande de contributions;
- d.
- objectif national en termes de surface, exprimé en hectares.
4Ont droit aux contributions les exploitants:
- a.
- qui remplissent les exigences visées aux art. 3, al. 1 et 2, et 4 à 7 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)6 ainsi que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD;
- b.
- qui consentent à ce que les surfaces soient ajoutées dans la Banque nationale de gènes RPGAA, et
- c.
- qui accordent l’accès à la Banque nationale de gènes RPGAA conformément à l’art. 5.
5L’OFAG statue sur le droit aux contributions. Il peut prévoir que les cantons contrôlent les demandes au préalable.
6Les contributions sont octroyées si les objectifs d’exploitation sont atteints.
7La contribution est de 450 francs par hectare et par année.
8La procédure pour le contrôle du respect des objectifs d’exploitation et pour le versement des contributions se fonde par analogie sur les dispositions du titre 3 de l’OPD. L’exécution incombe aux cantons.