1L’art. 21, al. 1 et 2, et l’art. 22 de l’ordonnance du 12 septembre 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie21 sont applicables par analogie en ce qui concerne le décompte et le contrôle de l’utilisation des subsides de la Confédération.22
2Les données contenues dans la formule nécessaire pour le décompte doivent être différenciées selon les États membres de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni et selon les assureurs.23
Historique et notes (3)
- RS 832.112.4
- Nouvelle teneur selon l’art. 26 ch. 2 de l’O du 12 sept. 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 581).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).