La fortune nette selon l’art. 3, al. 3, et le revenu pris en compte selon l’art. 4 sont convertis en francs suisses selon le cours de conversion de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11 valable au moment du dépôt de la demande.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).