1Le revenu pris en compte comprend:
- a.6
- l’ensemble des revenus sous forme de rentes;
- b.
- les contributions d’entretien;
- c.
- les rendements de la fortune des rentiers;
- d.7
- le revenu d’activités lucratives, après déduction:
- 1.
- des intérêts des dettes, à l’exception des intérêts hypothécaires,
- 2.
- des contributions d’entretien dues.
2Si une prestation en capital de la prévoyance professionnelle est versée en lieu et place d’une rente, le montant de la rente qui correspondrait à cette prestation en capital est pris en compte dans le revenu sous forme de rente. Cette rente est calculée en pour-cent de la prestation en capital, le montant du capital brut étant déterminant. Les pourcentages sont calculés en fonction de l’âge de l’assuré au moment de la perception du capital et du taux de conversion applicable conformément à l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité8 selon la formule fixée dans l’annexe. Les rendements de la prestation en capital ne sont pas pris en compte dans les rendements de la fortune visés à l’al. 1, let. c. La prestation en capital n’est prise en compte que dans la mesure où elle est encore présente sous forme de fortune.9
3Pour les familles, le revenu de chaque membre de la famille qui tombe sous le champ d’application de la présente ordonnance est pris en considération pour la détermination du revenu pris en compte.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 6645).
- Introduite par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005 (RO 2005 6645). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3901).