1Pour la fixation du revenu déterminant, le revenu pris en compte visé à l’art. 4 est corrigé en fonction de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence du rentier sur la base du pouvoir d’achat dans le pays de résidence.
2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit chaque année le facteur de correction pour chaque État membre de l’Union européenne ainsi que pour l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni, en se fondant sur les statistiques des organisations internationales.12
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).