Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 46 OSALAPrincipe

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 3 Enregistrement et agrément

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l’alimentation animale doit être:

a.
enregistrée conformément à l’art. 47, ou
b.
agréée, lorsque l’agrément est requis conformément à l’art. 48.

2Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46

Historique et notes (2)
  1. RS 916.020
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

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