Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 53 OSALAExemption des visites sur place

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 3 Enregistrement et agrément

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG n’effectue en principe pas de visites sur place prévues à l’art. 48, al. 3, dans le cas des entreprises du secteur de l’alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations.

2Ces entreprises doivent présenter à l’OFAG une déclaration, sous la forme exigée, attestant que les aliments pour animaux qu’elles mettent en circulation sont conformes aux conditions fixées dans la présente ordonnance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.