Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 47a OSALAObligation de communiquer les livraisons d’aliments concentrés pour animaux

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 3 Enregistrement et agrément

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale communiquent la remise d’aliments concentrés selon l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole50 aux entreprises, aux exploitants et aux autres personnes, ainsi que la reprise d’aliments concentrés auprès des exploitants en indiquant la quantité remise ou reprise et les quantités d’éléments nutritifs contenus selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le secteur agricole51.

2Les exploitants et les autres personnes qui transfèrent des aliments concentrés communiquent ces transferts en indiquant la quantité et les quantités d’éléments nutritifs contenus.

2bisSi les aliments concentrés proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation communiquer.52

3Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs53.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. RS 910.91
  3. RS 919.117.71
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  5. RS 910.13

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