1L’OFAG inscrit dans un registre national les établissements enregistrés selon l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les établissements obtiennent un numéro d’identification individuel établi selon le modèle figurant à l’annexe V, chap. 1 et 2, du règlement (CE) no 183/200556.57
2Il actualise les données relatives aux établissements inscrits dans le registre national visé dans l’al. 1 en fonction des décisions de suspension, de révocation ou de modification de l’enregistrement ou de l’agrément prévues aux art. 50 à 52.
3Il publie le registre national des établissements visé dans l’al. 1.
Historique et notes (2)
- Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, JO L 35 du 8.2.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).