L’OFAG suspend temporairement l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsque que cet établissement ne remplit plus les conditions requises. La suspension reste en vigueur jusqu’à ce que l’établissement remplisse à nouveau les conditions prescrites. Si elles ne sont pas remplies dans un délai d’un an, l’art. 51 est applicable.
Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307
Art. 50 OSALASuspension de l’enregistrement ou de l’agrément
Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 3 Enregistrement et agrément