Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 49 OSALAReconnaissance des enregistrements et agréments étrangers

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 3 Enregistrement et agrément

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les enregistrements et les agréments d’établissements obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements et agréments accordés en Suisse.

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