(art. 28, al. 4, LSC)
1Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d’égale durée, à l’exception des cas dans lesquels l’établissement d’affectation n’accorde aucune compensation ou n’accorde qu’une compensation moindre à ses employés.
2Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu’elles ne sont pas compensées à la fin de la période d’affectation.
3Une période d’affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.