Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 70 OSCiCongéa. Procédure

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30 LSC)205

1Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l’établissement d’affectation ou par le CIVI dans la convocation.

2La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3…206

4Elle n’est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207

5L’établissement d’affectation joint la demande de congé acceptée à l’annonce des jours de service destinée au CIVI.208

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

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