(art. 30 LSC)205
1Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l’établissement d’affectation ou par le CIVI dans la convocation.
2La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.
3…206
4Elle n’est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207
5L’établissement d’affectation joint la demande de congé acceptée à l’annonce des jours de service destinée au CIVI.208
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).