(art. 29 LSC)200
1Tout arrangement entre l’établissement d’affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l’art. 29 LSC est nul.201
2L’établissement d’affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l’art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu’il ne s’agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n’ont pas été touchées (art. 65, al. 2).202
3La personne en service rembourse à l’établissement d’affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l’al. 2, dans la mesure fixée par l’art. 64 du code des obligations (CO)203.
4Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l’établissement d’affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d’action analogue faite par la personne en service à l’établissement d’affectation dans le cadre du plan d’affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.204
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
- RS 220
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).