(art. 24 LSC)214
1Lors d’une période d’affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d’affectation supplémentaires.215
2…216
3Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.
4Si la période d’affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d’affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux.217
5Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d’établissement d’affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d’affectation s’accordent sur la répartition des jours de vacances.218
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).