Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 54 OSEtrDécès

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 1 Protection consulaire Section 2 Prestations d’aide

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 45 LSEtr)

1Les prestations d’aide peuvent notamment consister à:

a.
procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
b.
obtenir l’acte de décès et les rapports de police ou d’autopsie;
c.
fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
d.
faire procéder à l’inhumation de l’urne ou du cercueil à l’étranger;
e.
apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
f.
prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.

2Le DFAE s’est acquitté de son obligation d’informer au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a informé du décès l’une des personnes suivantes:

a.
le conjoint ou le partenaire enregistré;
b.
les enfants, les parents et les frères et sœurs;
c.
les grands-parents et les petits-enfants;
d.
le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

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