(art. 45 LSEtr)
1Les prestations d’aide peuvent notamment consister à:
- a.
- procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
- b.
- obtenir l’acte de décès et les rapports de police ou d’autopsie;
- c.
- fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
- d.
- faire procéder à l’inhumation de l’urne ou du cercueil à l’étranger;
- e.
- apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
- f.
- prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.
2Le DFAE s’est acquitté de son obligation d’informer au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a informé du décès l’une des personnes suivantes:
- a.
- le conjoint ou le partenaire enregistré;
- b.
- les enfants, les parents et les frères et sœurs;
- c.
- les grands-parents et les petits-enfants;
- d.
- le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.