(art. 45 LSEtr)
1En cas d’enlèvement d’enfants, les prestations d’aide fournies par le DFAE au parent concerné ou à son représentant légal peuvent consister à:
- a.
- le conseiller sur les possibilités d’assistance par le DFAE;
- b.
- l’informer sur la marche à suivre possible en Suisse et à l’étranger;
- c.
- lui fournir des adresses d’organismes d’aide, de personnes de contact et d’avocats sur place;
- d.
- collaborer avec une organisation intervenant dans ce domaine;
- e.
- chercher à établir le contact avec le parent auteur de l’enlèvement et l’enfant;
- f.
- intervenir, par la voie diplomatique, auprès des autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’enfant est retenu.
2Les dispositions des conventions suivantes sont réservées:
- a.
- Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants9;
- b.
- Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants10;
- c.
- Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants11.