Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 57 OSEtrPrivation de liberté

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 1 Protection consulaire Section 2 Prestations d’aide

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 46 LSEtr)

1La représentation informe par écrit la personne privée de liberté:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la possibilité d’un transfèrement en Suisse;
c.
sur les questions d’assurance sociale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2Sur demande de la personne privée de liberté, le DFAE informe ses proches ou certains tiers de sa privation de liberté.

3Dans la mesure du possible et si la personne privée de liberté le souhaite, un membre de la représentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.

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