1La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions de police frontière suivantes:
- a.
- surveillance de la frontière du pays;
- b.
- protection des gardes-frontière et des policiers aux postes-frontière ainsi que sur le terrain;
- c.
- autres missions de nature analogue.
2La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
3Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
4La troupe n’a aucun pouvoir de décision en matière d’application de la législation sur la police douanière, l’asile et la police des étrangers.