Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF) · RS 513.72

Art. 3 OSPFProcédure

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral statue sur les demandes:

a.
du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
b.
du DFF: sur proposition du DDPS et du DFF.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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