Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 24 OSRevConservation sous forme électronique

Chapitre 2 Registre des réviseurs

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance peut saisir et conserver les pièces sous forme électronique.

2Une fois les pièces saisies et conservées sous forme électronique, leur support papier peut être détruit. Les documents originaux sont renvoyés à leur expéditeur.

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