1Les fournisseurs d’accès à Internet veillent à ce qu’ils puissent recevoir les notifications de l’Office fédéral de la police selon l’art. 46a, al. 3, première phrase, LTC. Ils mettent immédiatement en place dans leurs systèmes les mesures nécessaires découlant de ces notifications.
2Ils veillent à ce que des tiers puissent leur signaler des cas par écrit selon l’art. 46a, al. 3, deuxième phrase, LTC. Ils signalent immédiatement tous les cas suspects à l’Office fédéral de la police.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).