1Lorsqu’un client établit de manière vraisemblable, par écrit, qu’il a reçu des communications abusives ou de la publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u ou v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)141, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu’il en dispose:
- a.
- la date, l’heure et la durée des communications ou la date et l’heure des messages;
- b.
- les ressources d’adressage ainsi que le nom et l’adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications ou à envoyer la publicité déloyale.
2Si les données ne peuvent être fournies rétroactivement et s’il est vraisemblable que les communications abusives ou que les envois de publicité déloyale vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les données nécessaires et les communiquer au client.
3Lorsque les communications abusives ou les envois de publicité déloyale proviennent d’un client d’un autre fournisseur, tous les fournisseurs impliqués dans la communication doivent livrer les informations requises au fournisseur assujetti à l’obligation de renseigner selon l’al. 1.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
- RS 241