Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI) · RS 232.148

Art. 5 OTa-IPIModes de paiement

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a.
par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
b.
par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.

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