1En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, le paiement est réputé effectué à la date de la facturation.
2Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.
3Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paiement, de rembourser en totalité ou en partie la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde à la personne débitrice un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élève à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.
4L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électronique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.