1L’employeur de personnes qui exercent des activités destinées à assurer que les marchandises dangereuses sont transportées conformément aux exigences de l’art. 16, al. 1, doit mettre en place et tenir à jour un programme de formation.
2Le programme de formation doit comprendre les éléments suivants:
- a.
- le résultat de l’analyse des besoins de formation;
- b.
- un plan de formation;
- c.
- un plan d’évaluation;
- d.
- un plan d’action pour le contrôle de l’efficacité.
3Les programmes de formation des organismes suivants requièrent l’approbation préalable de l’OFAC:
- a.
- les organismes qui, conformément aux points ORO.GEN.110 et NCO.GEN.140 du règlement (UE) n° 965/201222, sont soumis à approbation;
- b.
- les opérateurs postaux désignés (OPD) visés à la Partie 1, section 4.7.2, des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
- Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).