1 Afin de remplir ses obligations en matière de surveillance, l’OFAC traite notamment aux fins suivantes les données qui lui ont été communiquées conformément à l’art. 16d, al. 2:
- a.
- identification des entités à surveiller;
- b.
- contrôle de la déclaration conformément à l’art. 16d, al. 1.
2 Il peut transmettre aux services habilités à réceptionner le fret les données dont ils ont besoin pour contrôler la déclaration.
3 Le service habilité à réceptionner le fret a le droit de consulter des données basées sur les données obtenues en vertu de l’al. 2 pour les besoins du contrôle de la déclaration.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).