1Les instructeurs et les évaluateurs doivent être en mesure de justifier de leur qualification comme suit:
- a.
- connaissances: être titulaires d’une attestation de connaissances relatives aux marchandises dangereuses portant au moins sur les domaines enseignés ou évalués;
- b.
- expérience professionnelle: justifier d’une expérience dans une fonction directement en rapport avec le transport de marchandises dangereuses dans l’environnement opérationnel sur lequel porte la formation ou l’évaluation.
2Les instructeurs doivent en outre justifier des qualifications suivantes:
- a.
- connaissances en pédagogie et en méthodologie;
- b.
- durée de l’expérience professionnelle: elle doit être d’au moins six mois au cours des cinq dernières années précédant le premier cours; cette exigence ne s’applique pas aux instructeurs qui travaillaient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 pour une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse et qui continuent à dispenser des formations dans l’environnement opérationnel dans lequel ils exerçaient leur activité.
3Les qualifications sont valables pour les durées suivantes:
- a.
- qualifications selon les al. 1, let. a, et 2, let. a: 24 mois;
- b.
- qualifications selon l’al. 1, let. b: pour une durée illimitée, pour autant que l’activité n’ait pas été interrompue pendant plus de cinq années consécutives.
4La prorogation de la durée de validité des qualifications est subordonnée aux conditions suivantes:
- a.
- qualifications selon l’al. 1, let. a:
- 1.
- instructeurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir dispensé au moins un cours portant sur les domaines enseignés,
- 2.
- évaluateurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir effectué une évaluation portant sur les domaines évalués;
- b.
- qualifications selon l’al. 2, let. a: les instructeurs doivent avoir dispensé au moins un cours au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation.
5Dans des circonstances particulières, l’OFAC peut autoriser, au cas par cas et pour une durée déterminée, des exceptions aux exigences prévues aux al. 3 et 4.
6L’employeur selon l’art. 16b, al. 1, veille à ce que les instructeurs et les évaluateurs remplissent les exigences de qualification prévues aux al. 1 à 4.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).