1Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s’applique au transporteur contractuel pour la totalité du transport et au transporteur de fait pour la partie du transport qu’il effectue.
2Par transporteur contractuel, on entend toute personne qui conclut un contrat de transport et fait effectuer, en vertu d’un accord, tout ou partie du transport par un autre transporteur.
3Par transporteur de fait, on entend toute personne qui effectue, en vertu d’un accord, tout ou partie du transport pour le compte d’un transporteur contractuel.
4Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel sont réservées.