1Le constructeur doit tenir ses propres comptes pour la planification et la réalisation des projets selon l’art. 1, al. 1, let. a à c.
2Sauf dispositions contraires des directives prévues à l’art. 9 ou d’autres actes normatifs fondés sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux4, les comptes sont tenus selon le code des obligations5.