1Les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions conformément à l’art. 17b, al. 2, LUMin sont déterminées à l’annexe 4.
2Le DETEC détermine quelles communes font partie d’une ville ou d’une agglomération ayant droit aux contributions (communes ayant droit aux contributions). Seules peuvent être déterminées comme ayant droit aux contributions les communes répondant à l’exigence de cohérence territoriale avec une ville ou agglomération ayant droit aux contributions.
3Les villes et agglomérations ayant droit aux contributions reçoivent également des contributions pour des mesures sectorielles ou des trains de mesures dont la mise en œuvre intervient entièrement ou partiellement hors de leur territoire, pour autant que le bénéfice en revienne essentiellement à la ville ou à l’agglomération adjacente ayant droit elle-même aux contributions.
4Lorsque plusieurs communes ayant droit aux contributions fusionnent entre elles, la nouvelle commune est considérée comme ayant droit à des contributions.
5Lorsqu’une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n’ayant pas droit aux contributions, le DETEC détermine si la nouvelle commune ainsi constituée a droit à des contributions.
6Si, durant l’élaboration ou l’examen d’un projet d’agglomération, une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n’ayant pas droit aux contributions, la commune conserve le droit aux contributions pour ce projet d’agglomération.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 512).