1S’appuyant sur les projets d’agglomération et l’arrêté financier de l’Assemblée fédérale, le DETEC conclut un accord sur les prestations avec l’organisme responsable.30
2Les points suivants doivent notamment être réglés dans l’accord sur les prestations: mesures et ensembles de mesures à prendre, calendrier, contribution fédérale, exigences liées aux rapports, compétences et responsabilités, modalités d’adaptation, réglementation en cas de violation de l’accord et durée de validité.
3…31
4Sur la base de l’accord sur les prestations, l’office fédéral compétent convient avec l’organisme responsable, dans la convention de financement, des modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées. Il peut convenir avec l’organisme responsable que celui-ci réalise les mesures et que la contribution fédérale soit versée ultérieurement (préfinancement par l’organisme responsable). Les mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire et les mesures modestes ne doivent pas nécessairement être prêtes à être réalisées au moment de la conclusion de la convention de financement.32
4bisLe dernier versement des contributions fédérales destinées aux paquets de mesures modestes doit être demandé au plus tard jusqu’au 30 novembre de la neuvième année suivant l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant au programme en faveur du trafic d’agglomération.33
5Si la contribution est versée à une entreprise au sens de loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer34, il est possible d’octroyer des prêts sans intérêts et remboursables sous certaines conditions.
6…35
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).
- RS 742.101
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).