1Le préfinancement par l’organisme responsable peut être convenu:
- a.38
- si le projet d'agglomération contenu dans l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d'agglomération comprend la mesure;
- b.
- si le préfinancement concerne la contribution fédérale d’une seule mesure ou d’un paquet de mesures;
- c.
- si la mesure ou le paquet de mesures respecte la conception de base du projet d’agglomération et notamment l’ordre des priorités fixé dans le projet d’agglomération;
- d.39
- si la convention de financement prévoit que le terme du versement de la contribution fédérale dépend des conditions financières générales du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, et
- e.
- si la convention de financement prévoit que les intérêts qui en résultent pour l’organisme responsable ne sont pas pris en charge par la Confédération.
2L’office fédéral compétent fixe le terme du versement de la contribution fédérale. Le terme est fixé dans la convention de financement.
Historique et notes (3)
- Anciennement art. 24a. Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 491).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).