Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 22 OUMinMontant des contributions fédérales

Chapitre 4 Infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La participation de la Confédération à un projet d’agglomération est limitée au montant maximal approuvé par l’Assemblée fédérale; elle représente, en fonction de l’efficacité globale du projet, 30 à 50 % de la somme des montants ci-après:

a.
montants des frais imputables attestés visés à l’art. 21;
b.
montants du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale:
1.
mesures visées à l’art. 21a pour les projets d’agglomération des troisième, quatrième et cinquième générations,
2.
paquets de mesures modestes visés à l’art. 21b pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.