Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 24a OUMinProlongation de l’accord sur les prestations pour les mesures des projets d’agglomération de la première ou de la deuxième génération

Chapitre 4 Infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande d’un canton, l’ARE peut prolonger la durée de validité de l’accord sur les prestations d’un projet d’agglomération de la première ou de la deuxième génération:

a.
si cette mesure revêt une importance centrale pour le projet d’agglomération concerné; et
b.
si la mise en œuvre de la mesure doit être coordonnée avec la planification d’une infrastructure de la Confédération, que cette planification est retardée et qu’il n’est donc pas possible de conclure une convention de financement pour la mesure avant fin 2027.

2Une mesure revêt une importance centrale si elle améliore considérablement le système de transport de l’ensemble ou d’une partie importante de la ville ou de l’agglomération ayant droit aux contributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

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