Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 21b OUMinContributions fédérales pour les paquets de mesures modestes

Chapitre 4 Infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération, les contributions fédérales sont versées pour des paquets de mesures dont les frais imputables ne dépassent pas un certain montant (mesures modestes) dans les catégories suivantes:

a.
mobilité piétonne et trafic cycliste;
b.
valorisation et sécurité de l’espace routier; 
c.
gestion du trafic;
d.
valorisation des arrêts de tram et de bus;
e.
construction de nouveaux arrêts de tram ou de bus.

2Le DETEC fixe, en accord avec le DFF, le montant des frais imputables jusqu’à concurrence duquel une mesure est considérée comme modeste.

3Dans des cas justifiés, le DETEC peut traiter conformément à l’art. 21 une mesure soumise avec un paquet de mesures modestes dans un projet d’agglomération.

4L’organisme responsable peut remplacer une mesure modeste par une autre mesure modeste de la même catégorie, pour autant que la nouvelle mesure corresponde à la conception examinée par la Confédération. Le canton concerné veille à ce que les contributions fédérales allouées soient utilisées conformément au droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 445).

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