Les installations de radiocommunication ne peuvent être utilisées à bord d’aéronefs que dans les cas suivants:
- a.
- elles sont prévues pour les radiocommunications aéronautiques;
- b.
- elles sont prévues pour le système de correspondance publique mobile à partir de ou vers des aéronefs au sens du règlement des radiocommunications du 17 novembre 199510;
- c.
- les fréquences utilisées ne sont soumises à aucune restriction au sens de l’art. 22, al. 2, LTC, et le commandant donne son accord conformément aux dispositions applicables du droit de l’aviation.