Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 10 OUSUtilisation d’installations de radiocommunication à bord d’aéronefs

Chapitre 3 Dispositions générales sur l’utilisation des fréquences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les installations de radiocommunication ne peuvent être utilisées à bord d’aéronefs que dans les cas suivants:

a.
elles sont prévues pour les radiocommunications aéronautiques;
b.
elles sont prévues pour le système de correspondance publique mobile à partir de ou vers des aéronefs au sens du règlement des radiocommunications du 17 novembre 199510;
c.
les fréquences utilisées ne sont soumises à aucune restriction au sens de l’art. 22, al. 2, LTC, et le commandant donne son accord conformément aux dispositions applicables du droit de l’aviation.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

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