Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 9 OUSConditions pour la mise en place et l’exploitation d’installations de radiocommunication

Chapitre 3 Dispositions générales sur l’utilisation des fréquences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises en place et exploitées que si elles respectent les prescriptions techniques d’interface applicables au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)9.

2Les installations de radiocommunication programmables ne doivent être programmées qu’avec les fréquences prescrites par la concession ou celles dont l’utilisation n’exige pas de concession. Toutes les fréquences programmées sont considérées comme utilisées.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.101.2

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