1Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises en place et exploitées que si elles respectent les prescriptions techniques d’interface applicables au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)9.
2Les installations de radiocommunication programmables ne doivent être programmées qu’avec les fréquences prescrites par la concession ou celles dont l’utilisation n’exige pas de concession. Toutes les fréquences programmées sont considérées comme utilisées.