1L’OFCOM recherche la cause d’une perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion qui lui est signalée.
2Il décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation ainsi que, le cas échéant, de la répartition des frais afférents à ces mesures.
3Il prélève auprès de l’exploitant de l’installation perturbée ou perturbatrice un émolument pour les frais occasionnés par la recherche de l’origine de la perturbation (art. 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications, OREDT11) si la cause de celle-ci réside dans le fait que cette installation:
- a.
- ne correspond pas à l’état de la technique;
- b.
- n’a pas été mise en service conformément aux instructions du fabricant et aux bonnes pratiques d’ingénierie, ou
- c.
- n’a pas été utilisée conformément aux prescriptions en vigueur.
4Les exploitants d’installations de radiocommunication doivent accorder à l’OFCOM l’accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires. Ils doivent le faire gratuitement.