1L’utilisation des fréquences nécessite une concession selon le chapitre 4, sauf si une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis sur la base du chapitre 5.
2Une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité ne sont pas requis pour l’utilisation des fréquences:
- a.
- dans des domaines de fréquences déterminés de la classe de fréquences B;
- b.
- avec des installations de radiocommunication de faible puissance dans des domaines de fréquences déterminés;
- c.
- avec des installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, pour autant que l’OFCOM ait conclu un accord spécifique avec l’administration des télécommunications étrangère compétente;
- d.
- avec des installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d’urgence sur les fréquences prévues à cet effet;
- e.
- avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination internationale des fréquences;
- f.
- avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication;
- g.5
- avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d’un réseau sur les fréquences concessionnées de ce dernier;
- h.6
- dans les domaines de fréquences prévus exclusivement pour une utilisation militaire par l’armée ou la protection civile;
- i.7
- par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, pour autant que l’OFCOM ait approuvé une telle utilisation après consultation de l’organisme militaire compétent;
- j.8
- pour des essais de radiocommunication dans des chambres anéchoïques blindées, pour autant les perturbations à l’extérieur de la chambre soient exclues.
3L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notamment les fréquences visées à l’al. 2, let. a, b et d.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).