Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication:79
- a.
- du prévenu;
- b.
- d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
- 1.80
- que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
- 2.
- que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).