1Le juge d’instruction lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:
- a.
- les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
- b.
- l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le juge d’instruction communique la levée de la surveillance au président du Tribunal militaire de cassation.