1La mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est subordonnée à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.
2Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre).82 Le juge d’instruction soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation du président du Tribunal militaire de cassation.
3Lorsque la surveillance d’un service faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.83
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).