Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 70g PPMUtilisation des informations recueillies lors d’une surveillance autorisée

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les documents et enregistrements recueillis lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2Les envois postaux peuvent être saisis aussi longtemps que la procédure pénale l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que la procédure le permet.

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