Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 70quater PPMExigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure.

2Le transfert des données du système informatique surveillé au juge d’instruction compétent est sécurisé.

3Le juge d’instruction s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

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