1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d’instruction communique au prévenu et au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 70a, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2Avec l’accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:
- a.
- les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b.
- cette mesure est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.